All I have is the official letter from the Ministry of Transport.
COURRIER OPÉRATIONNEL
DESTINATAIRES : Centres de services
Mandataires en permis et immatriculation
Direction des relations avec la clientèle
Service aux entreprises
Service aux particuliers
EXPÉDITRICE : xxxxxxxxxxxx
DATE D’ENVOI : Le 28 avril 2009
SUJET : Immatriculation
OBJET : Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules munis d’un poste de conduite à droite
Veuillez prendre note, qu’en vertu d’un arrêté ministériel, la ministre des Transports interdira l’accès aux chemins publics aux véhicules routiers munis d’un poste de conduite à droite, parce qu’ils constituent un risque pour les usagers de la route sur notre réseau routier. Cette interdiction entre en vigueur le 29 avril 2009, pour une durée de 180 jours.
Les véhicules munis d’un poste de conduite à droite, visés par l’interdiction, sont des véhicules importés dont l’année de fabrication est de 15 ans ou plus. Comme ces véhicules sont soumis à la vérification mécanique lors de la première demande d’immatriculation, ce sont les mandataires en vérification mécanique qui les intercepteront à compter du 29 avril. En effet, ces derniers accepteront d’effectuer une inspection mécanique seulement si le véhicule est autorisé à accéder aux chemins publics (voir Sont autorisés à accéder aux chemins publics ci-dessous), sinon aucune vérification mécanique ne sera effectuée.
Puisque selon les procédures, vous devez exiger un certificat de vérification mécanique conforme lors de la première immatriculation permettant la circulation sur les chemins publics et que le mandataire en vérification mécanique refusera d’effectuer la vérification pour ces véhicules, aucune immatriculation permettant cet accès ne pourra être délivrée (certificat d’immatriculation temporaire ou plaque permettant la circulation sur les chemins publics). La seule immatriculation permise sera celle sans utilisation (SUTIL) telle que prévue aux procédures et celle permettant l’utilisation « hors route ».
Nous vous rappelons que la généralité 2.07.020.E (annexe) prévoit qu’un certificat de vérification mécanique conforme doit être exigé pour émettre un certificat d’immatriculation temporaire pour un véhicule provenant de l’extérieur du Québec.
Sont autorisés à accéder aux chemins publics:
les véhicules immatriculés au Québec avant le 29 avril 2009, c’est à dire avec une plaque permettant la circulation sur les chemins publics ou ceux déjà enregistrés au système (SUTIL ou plaque V);
les véhicules immatriculés à l’extérieur du Québec;
les véhicules fabriqués avant le 1er janvier 1971;
les camions, les souffleuses à neige et les véhicules de transport d’équipement tels que définis au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers;
les véhicules appelés à faire des arrêts répétitifs le long d’un chemin dans le cadre d’un travail visant un service public;
les véhicules-outils;
les véhicules routiers appartenant à une école de conduite ou à un établissement qui est titulaire d’un permis pour l’enseignement de la conduite de camions lourds délivré en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé.
Commerçants :
Les commerçants seront informés par lettre qu’à compter du 29 avril 2009, ils ne peuvent émettre un certificat temporaire, ni apposer une plaque amovible sur un véhicule muni d’un poste de conduite à droite à moins que ce dernier soit enregistré au système avant le 29 avril 2009.
Commentaires :
L’arrêté ministériel précise que tout intéressé peut transmettre des commentaires à la Société de l’assurance automobile du Québec, 333, boulevard Jean-Lesage, C-4-21, C.P. 19600, Québec (Québec) G1K 8J6 dans les 90 jours de sa publication à la Gazette officielle du Québec. La Société poursuivra ses travaux sur cette problématique pendant la durée prévue de 180 jours. À l’expiration de ce délai, elle soumettra une recommandation à la ministre quant à la pertinence de rendre l’interdiction permanente.
VOICI LE TEXTE OFFICIEL DE L’ARRÊTÉ
Arrêté numéro AM 2009-05 de la ministre des Transports en date du 14 avril 2009
Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c. C-24.2)
CONCERNANT l’accès aux chemins publics des véhicules
munis d’un poste de conduite à droite
LA MINISTRE DES TRANSPORTS,
VU le premier alinéa de l’article 633.1 du Code de la
sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), suivant lequel le
ministre des Transports peut, par arrêté, après consultation
de la Société de l’assurance automobile du Québec,
restreindre ou interdire, pour une durée maximale de
180 jours, l’accès aux chemins publics à tout modèle ou
à toute catégorie de véhicule qui constitue un risque
pour la sécurité des personnes ou des biens;
VU le premier alinéa de cet article qui prévoit le droit
pour tout intéressé de transmettre des commentaires à la
personne désignée à l’arrêté dans les 90 jours de sa
publication à la Gazette officielle du Québec;
VU le premier alinéa de cet article suivant lequel le
ministre peut par arrêté, à l’expiration des 180 jours,
rendre la restriction ou l’interdiction permanente;
VU le premier alinéa de cet article suivant lequel une
restriction ou une interdiction édictée en vertu de cet
alinéa entre en vigueur à la date de la publication
de l’arrêté;
VU le quatrième alinéa de cet article qui prévoit que
l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi
sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1) ne s’applique pas
à un arrêté pris en vertu de cet article;
VU qu’il appert, après consultation de la Société,
qu’elle est en faveur d’interdire, pour une durée de
180 jours, l’accès aux chemins publics aux véhicules
munis d’un poste de conduite à droite parce qu’ils constituent
un risque pour la sécurité des personnes ou des biens;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’interdire, pour une
durée de 180 jours, l’accès aux chemins publics aux
véhicules munis d’un poste de conduite à droite pour les
motifs invoqués par la Société;
ARRÊTE CE QUI SUIT :
- L’accès aux chemins publics est interdit aux véhicules routiers munis
d’un poste de conduite à droite À L’EXCEPTION :
1° des véhicules immatriculés au Québec avant le 29 avril 2009;
2° des véhicules immatriculés à l’extérieur du Québec;
3° des véhicules fabriqués avant le 1er janvier 1971;
4° des camions, des souffleuses à neige et des véhicules
de transport d’équipement au sens du Règlement
sur l’immatriculation des véhicules routiers édicté par le
décret 1420-91 du 16 octobre 1991;
5° des véhicules appelés à faire des arrêts répétitifs le
long d’un chemin dans le cadre d’un travail visant un
service public;
6° des véhicules-outils;
7° des véhicules routiers appartenant à une école de
conduite ou à un établissement qui est titulaire d’un
permis pour l’enseignement de la conduite de camions
lourds délivré en vertu de l’article 10 de la Loi sur
l’enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1).
- Les véhicules routiers immatriculés avant le29 avril 2009, au moyen d’un certificat
d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible,
ne peuvent se prévaloir de l’exception prévue au paragraphe
1° de l’article 1.
- Tout intéressé peut transmettre ses commentaires
portant sur le présent arrêté avant le 28 juillet 2009,
à monsieur Mark Baril, Société de l’assurance automobile
du Québec, 333, boulevard Jean-Lesage, C-4-21,
C.P. 19600, Québec (Québec) G1K 8J6, courriel
Mark.Baril@saaq.gouv.qc.ca
- Le présent arrêté entre en vigueur le 29 avril 2009.
Il est abrogé le 26 octobre 2009.
La ministre des Transports,
JULIE BOULET